Déposé le 19 mars 2014 par : M. Raimbourg.
Le deuxième alinéa de l’article 721‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « ne peut excéder, », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « trois mois par année d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. » ;
2° La deuxième phrase est supprimée ;
3° À la troisième phrase, les mots : « ou, si elle est en état de récidive légale, un mois par an ou deux jours par mois, » sont supprimés.
Cet amendement a pour objet d’aligner les dispositions encadrant l’octroi des réductions supplémentaires de la peine applicables aux personnes condamnées en état de récidive légale sur le régime de droit commun.
Le premier alinéa de l’article 721‑1 du code de procédure pénale prévoit qu’une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée « aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s’efforçant d’indemniser leurs victimes ». Le deuxième alinéa du même article précise que cette réduction est accordée par le juge de l’application des peines (JAP) après avis de la commission de l’application des peines (CAP) et qu’elle ne peut excéder trois mois par année d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. En revanche, lorsque la personne a été condamnée en état de récidive légale, ces durées sont ramenées à deux mois et quatre jours.
En outre, les réductions supplémentaires de la peine ne sont pas les mêmes, selon que la personne est ou non récidiviste au sens de la loi, en cas de condamnation pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, et qu’elle refuse les soins qui lui ont été proposés.
S’il est cohérent que les récidivistes encourent une peine plus sévère et soient généralement sanctionnés plus lourdement que les primo‑condamnés, il ne semble pas justifié de limiter ex ante les réductions supplémentaires de la peine susceptibles d’être accordées aux premiers, dans la mesure où celles-ci procèdent par construction du comportement et du projet d’insertion ou de réinsertion des personnes concernées. Aussi, appliquer aux récidivistes un régime plus strict en la matière ne semble pas de nature à favoriser le processus d’insertion ou de réinsertion ni à prévenir la récidive. Qui plus est, la distinction entre les condamnés récidivistes et les primo‑condamnés, parfois multi‑réitérants mais non récidivistes au sens de la loi, est en réalité artificielle.
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