Amendement N° CL73 (Retiré)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 19 mars 2014 par : M. Raimbourg.

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L’article 729 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa, la deuxième phrase est supprimée et, à la troisième phrase, après les mots : « quinze années », la fin de la phrase est supprimée ;

2° Au neuvième alinéa, après les mots : « dix-huit années », la fin de la phrase est supprimée.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’aligner les conditions d’octroi de la libération conditionnelle applicables aux récidivistes sur le régime de droit commun de façon à ce que l’ensemble des condamnés y soit éligible dès la mi-peine. Il aligne également les durées de temps d’épreuve imposées aux récidivistes sur le régime applicable aux primo-condamnés.

L’impact positif de la libération conditionnelle sur la réinsertion des personnes condamnées est connu. L’annexe à la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe concernant le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale de 1999 soulignait déjà, à cet égard, que « la libération conditionnelle devrait être considérée comme une des mesures les plus efficaces et les plus constructives qui, non seulement, réduit la durée de la détention mais contribue aussi de manière non négligeable à la réintégration planifiée du délinquant dans la communauté ». Par ailleurs, dans sa recommandation du 24 septembre 2003, le même Comité des ministres affirmait que « pour réduire les effets délétères de la détention et favoriser la réinsertion des détenus dans des conditions visant à garantir la sécurité de la collectivité, la législation devrait prévoir la possibilité pour tous les détenus condamnés, y compris les condamnés à perpétuité, de bénéficier de la libération conditionnelle ».

En France, la principale étude relative au risque de récidive des sortants de prison, conduite par Mme Annie Kensey et M. Abdelmalik Benaouda (mai 2011), montre que celui‑ci varie en fonction du mode d’exécution de la peine. L’étude souligne ainsi que les libérés conditionnels ont, au total, un taux de recondamnation 1,6 fois plus faible que les libérés en fin de peine.

L’alignement du régime applicable aux récidivistes sur le régime de droit commun a par ailleurs pour objet de garantir la bonne articulation des dispositions relatives à la libération conditionnelle avec le dispositif de libération sous contrainte, créé par l’article 16 du présent projet de loi, qui prévoit l’examen de la situation de l’ensemble des condamnés, aux deux tiers de la peine, dans la perspective d’une sortie encadrée pouvant prendre la forme d’une libération conditionnelle. Sans un alignement des deux régimes, les condamnés en état de récidive légale n’auraient en effet aucun intérêt à formuler une demande de libération conditionnelle dans les conditions de droit commun (aux deux tiers de la peine en l'état actuel du droit) puisque l’examen automatique de leur situation interviendrait concomitamment en application du nouveau dispositif. Prévoir que les condamnés récidivistes pourront faire l'objet d'une libération conditionnelle dès la mi-peine devrait leur permettre de s'investir plus tôt dans un projet d'insertion ou de réinsertion.

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