Déposé le 19 mars 2014 par : M. Raimbourg.
À la première phrase de l’article 729‑1 du code de procédure pénale, après la référence : « l’article 721‑1 ; », la phrase est ainsi rédigée : « la durée totale de ces réductions ne peut toutefois excéder un mois par année d’incarcération. »
Cet amendement a pour objet de prévoir un régime unique - pour les condamnés récidivistes comme non récidivistes - s'agissant des réductions de temps d'épreuve nécessaire à l'octroi de la libération conditionnelle qui peuvent être accordées aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité dans les formes et les conditions prévues par les articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale.
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