Déposé le 14 mai 2014 par : M. Raimbourg.
Compléter l'alinéa 5 par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut ordonner la comparution de la personne condamnée devant la commission de l'application des peines afin d'entendre ses observations et, le cas échéant, celles de son avocat. Ce dernier peut également transmettre des observations écrites au juge de l'application des peines. ».
Cet amendement complète l'alinéa 5 de l'article 16 afin de permettre au juge de l'application des peines (JAP) d'entendre les observations du condamné et, le cas échéant, celles de son avocat, à l'occasion de l'examen de la situation dudit condamné par la commission de l'application des peines (CAP) dans la perspective d'une éventuelle libération sous contrainte. De plus, il précise que l'avocat du condamné dispose de la faculté de transmettre au JAP des observations écrites dans la perspective de la réunion de la CAP.
Même si la procédure mise en place par l'article 16 du projet de loi présente l'intérêt d'être rapide, il n'en reste pas moins que le JAP doit disposer de la faculté, s'il l'estime nécessaire, d'entendre le condamné et/ou son avocat et de prendre connaissance d'éléments écrits transmis par ce dernier afin d'être suffisamment éclairé pour décider de prononcer ou non une libération sous contrainte et pour adapter, ensuite, la mesure au profil du condamné.
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