Déposé le 14 mai 2014 par : M. Raimbourg.
Au troisième alinéa de l'article 730 du code de procédure pénale, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « et sans préjudice des articles 720 et 730-3 ».
Cet amendement tire les conséquences de l'introduction dans le code de procédure pénale des articles 720 et 730‑3 qui créent respectivement la libération sous contrainte (article 16 du projet de loi) et l'obligation d'examen, aux deux tiers de la peine, de la situation de l'ensemble des personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, dans la perspective d'une libération conditionnelle (article 17 du projet de loi).
Il vise à assurer la bonne articulation entre le principe posé par le troisième alinéa de l'article 730 – examen de la situation de chaque condamné, au moins une fois par an, dans la perspective d'une libération conditionnelle, dès lors que les conditions de délai prévues à l'article 729 sont remplies (procédure de libération conditionnelle de droit commun) – et les dispositions de ces deux nouveaux articles, aux termes desquels la situation des personnes condamnées à des peines d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, d'une part, et d'une durée supérieure à cinq ans, d'autre part, devra être examinée aux deux tiers de la peine. Il s'agit ainsi d'éviter qu'une personne dont la situation aurait été examinée en application d'un de ces articles ne puisse plus bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 730.
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