Déposé le 14 mai 2014 par : M. Raimbourg.
L'article 723‑4 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le condamné peut également bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132‑46 du même code. »
Cet amendement prévoit que le condamné exécutant sa peine sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur en application de l'article 723‑1 du code de procédure pénale peut bénéficier des mesures d'aide mentionnées à l'article 132‑46 du code pénal. Aux termes de cet article, ces mesures « s'exercent sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle, [et]sont mises en œuvre par le service de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés ».
À ce jour, l'article 723‑10 du code de procédure pénale prévoit que le condamné placé sous surveillance électronique peut bénéficier de ces mesures ; à l'inverse et de manière injustifiée, l'article 723‑4, qui traite des condamnés exécutant leur peine sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, ne mentionne pas l'article 132‑46. Le présent amendement remédie à cette lacune.
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