Déposé le 14 mai 2014 par : M. Raimbourg.
Après le 5° de l'article 131‑6 du code pénal, il est inséré un 5°bis ainsi rédigé :
« 5°bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; ».
Cet amendement ajoute l'interdiction de conduire, pendant une durée de cinq ans au plus, un véhicule non équipé d'un éthylotest anti-démarrage à la liste des peines correctionnelles prononçables par la juridiction de jugement en lieu et place de l'emprisonnement - liste fixée par l'article 131‑6 du code pénal. Cette disposition vise à favoriser le développement de cette mesure, trop peu utilisée à ce jour alors que son efficacité a fait ses preuves dans plusieurs pays.
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