Déposé le 14 mai 2014 par : M. Raimbourg.
I. - Il est rétabli un article 709‑1 du code de procédure pénale ainsi rédigé :
« Art. 709‑1. - Dans chaque tribunal de grande instance et dans chaque cour d'appel, il est institué un bureau de l'exécution des peines, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
« Ce bureau est notamment chargé de remettre à tout condamné qui est présent à l'issue de l'audience du tribunal correctionnel un relevé de condamnation pénale, mentionnant les peines qui ont été prononcées. »
II. - Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
Le présent amendement a un double objet.
En premier lieu, il consacre dans la loi l'existence des bureaux d'exécution des peines (BEX), créés par décret en 2004 (art. D. 48-1 et suivants du code de procédure pénale). Le rôle sans cesse accru depuis ces dernières années des BEX justifie en effet pleinement que l'existence de ces bureaux soit prévue par la partie législative du code de procédure pénale, et que ces bureaux soient institués dans tous les tribunaux.
En second lieu, l'amendement prévoit que tout condamné présent à l'issue de l'audience correctionnelle au cours de laquelle il est condamné doit se voir remettre par le BEX un relevé de condamnation pénale mentionnant les peines auxquelles il est condamné.
Actuellement, l'article 474 du code de procédure pénale - issu de la loi n° 2004-204 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité - prévoit que les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement que sa durée rend aménageable doivent se voir remettre une convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines (JAP) dans un délai d'un mois, tandis que les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve (SME) ou à un travail d'intérêt général (TIG) doivent se voir remettre une convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) dans le même délai. Cependant, les personnes condamnées à d'autres peines ne se voient pas systématiquement remettre un document indiquant à quelles peines elles sont condamnées, même si certaines juridictions leur remettent parfois un document dénommé « relevé de condamnation pénale » leur permettant, notamment en cas de prononcé d'une peine d'amende, de payer immédiatement celle-ci auprès du bureau de l'exécution des peines.
Le présent amendement systématise la remise de ce relevé, afin que chaque condamné puisse être immédiatement informé par écrit de la peine prononcée à son encontre. Afin de permettre l'organisation matérielle des juridictions pour assurer cette remise, le présent amendement prévoit qu'il n'entrera en vigueur qu'à l'issue d'un délai d'un an après la promulgation de la loi.
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