Sous-amendements associés : DN148 (Adopté)
Déposé le 8 novembre 2013 par : M. Verchère, M. Urvoas.
Substituer aux alinéas 2 et 3 les neuf alinéas suivants :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Il est constitué une délégation parlementaire au renseignement, commune à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Elle exerce le contrôle parlementaire de l'action du Gouvernement en matière de renseignement et évalue la politique publique en ce domaine. A cette fin, elle est destinataire des informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Lui sont notamment communiqués par le Premier ministre :
- la stratégie nationale du renseignement ;
- des éléments d'information issus du plan national d'orientation du renseignement ;
-un rapport annuel de synthèse exhaustif des crédits consacrés au renseignement et le rapport annuel d'activité des services spécialisés de renseignement, désignés par décret ;
- des éléments d'appréciation relatifs à l'activité générale et à l'organisation des servicesspécialisésde renseignement.
En outre, la délégation peut solliciter du Premier ministre la communication de tout ou partie des rapports de l'inspection des services de renseignement, ainsi que des rapports des services d'inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence.
Cesdocuments, ces informations et ces éléments d'appréciation ne peuvent porter nisur les opérations en cours de ces services, ni surles instructions données par les pouvoirs publics à cet égard, ni surles procédures et méthodes opérationnelles, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. »
Le présent amendement tend à regrouper des dispositions éparpillées dans l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 décembre 1958. Il a pour objectif de créer une cohérence et, donc, de lever toute ambigüité, dans la présentation des missions de la délégation parlementaire au renseignement et de la nature des informations dont elle dispose.
A cette fin, il précise que le Premier ministre communique à la délégation parlementaire au renseignement la stratégie nationale du renseignement (déjà prévu dans le texte du Sénat), des éléments d'information issus du plan national d'orientation du renseignement (plutôt que le plan lui-même afin d'éviter qu'un autre document ne soit élaboré pour éviter que certaines informations ne soient communiquées aux parlementaires), un rapport annuel de synthèse exhaustif des crédits consacrés au renseignement et le rapport annuel d'activité de la communauté française du renseignement telle que définie par un décret du Premier ministre et des éléments d'appréciation relatifs à l'activité générale et à l'organisation des services spécialisés de renseignement.
Par ailleurs, cet amendement précise que la délégation peut solliciter du Premier ministre la communication de tout ou partie des rapports de l'inspection des services de renseignement, ainsi que des rapports des services d'inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence. Cette rédaction paraît plus opportune que celle retenue par le Sénat à l'alinéa 6 du présent article qui prévoit une transmission systématique des rapports d'inspection. En effet, une telle transmission pourrait être interprétée comme constituant une injonction au Gouvernement, ce que la Constitution ne permet pas. De surcroît, ces inspections ont pour mission première de rendre compte au ministre concerné (voire au Premier ministre) ce qui ne répond pas directement à la mission première de la délégation parlementaire. Dans cette optique, il ne semble pas opportun que la délégation se voie communiquer des rapports portant sur le détail de l'organisation des services. Pour autant, le contenu de certains de ces rapports peut lui être précieux. C'est pourquoi le présent amendement prévoit que le Premier ministre pourra lui transmettre tout ou partie de certains de ces rapports, dans le respect du principe de séparation des pouvoirs.
Ce même amendement précise que les informations transmises nepeuvent porter nisur les opérations en cours de ces services (reprenant ainsi les termes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel),les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. Ces précisions figurent soit dans le droit en vigueur, soit dans le texte adopté par le Sénat à l'alinéa 6 du présent article. Il ajoute que ces informations ne peuvent pas non plus portersur lesles procédures opérationnelles relatives à ces activités. En effet, ces procédures sont le cœur du métier des services de renseignement. Il importe donc qu'elles bénéficient d'une confidentialité maximale.
Enfin, le présent amendement supprime la référence au nombre de membres de la délégation parlementaire, qui devrait figurer plus utilement figurer au II de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958.
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