Déposé le 11 septembre 2012 par : M. Germain.
Substituer à l'alinéa 23 les trois alinéas suivants :
« Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois.
« En cas de circonstances particulières liées à la nature de l'emploi, à la situation de l'employeur ou à la situation et au parcours du bénéficiaire, il peut être conclu initialement pour une durée inférieure, qui ne peut être inférieure à douze mois.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122‑10, il peut être rompu à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse. »
Amendement de coordination avec les modifications adoptées à l'article 1er.
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