Déposé le 13 septembre 2012 par : Le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
Le même chapitre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Emploi d'avenir professeur
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 322-53.I. – Pour faciliter l'insertion professionnelle et la promotion sociale des jeunes dans les métiers du professorat, les établissements publics d'enseignement et les établissements publics d'enseignement agricole peuvent proposer des emplois d'avenir professeur.
« II. – L'emploi d'avenir professeur s'adresse à des étudiants titulaires de bourses de l'enseignement supérieur relevant du chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de l'éducation inscrits en deuxième année de licence ou, le cas échéant, en troisième année de licence ou en première année de master dans un établissement d'enseignement supérieur, âgés de vingt-cinq ans au plus et se destinant aux métiers du professorat.La limite d'âge est portée à trente ans lorsque l'étudiant présente un handicap reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
« Art. L. 322-54. – Les bénéficiaires des emplois d'avenir professeur sont recrutés par les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements publics d'enseignement agricole, après avis d'une commission chargée de vérifier leur aptitude. Lorsqu'ils sont recrutés par un établissement public d'enseignement, ils exercent leurs fonctions dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 421‑10 du code de l'éducation.
« Sous-section 2
« Aide à la formation et à l'insertion professionnelle
« Art. L. 322-55. – Les établissements publics d'enseignement et les établissements publics d'enseignement agricole qui concluent des contrats pour le recrutement d'un étudiant au titre d'un emploi d'avenir professeur bénéficient d'une aide financière et des exonérations déterminées dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
« Art. L. 322-56. – La demande d'aide à la formation et à l'insertion professionnelle décrit le contenu du poste proposé, sa position dans l'organisation de l'établissement d'affectation, ainsi que les compétences dont l'acquisition est visée pendant la durée du contrat. Elle mentionne obligatoirement la formation dans laquelle est l'étudiant concerné et le ou les concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degrés organisés par l'État auxquels il se destine.
« Art. L. 322-57. – L'aide à la formation et à l'insertion professionnelle est accordée pour une durée de douze mois, renouvelable chaque année, dans la limite d'une durée totale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.
« Sous-section 3
« Contrat de travail
« Art. L. 322-58. – I. – L'emploi d'avenir professeur est conclu, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente sous-section, sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par la section 2 du présent chapitre.
« II. – L'emploi d'avenir professeur est conclu pour une durée de douze mois, renouvelable, s'il y a lieu, dans la limite d'une durée totale de trente-six mois, en vue d'exercer une activité d'appui éducatif compatible avec la poursuite des études universitaires ou la préparation aux concours du bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur.
« Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur s'engage à poursuivre sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur et à se présenter à un des concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degrés organisés par l'État. En cas de réussite au concours, le contrat prend fin de plein droit, avant son échéance normale, à la date de nomination dans des fonctions d'enseignement.
« Art. L. 322-59. – Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur effectue une durée hebdomadaire de travail adaptée à la poursuite de ses études ou à la préparation des concours auxquels il se destine. Le contrat de travail mentionne la durée de travail moyenne hebdomadaire qui ne peut excéder la moitié de la durée fixée à l'article L. 212-1.
« Le contrat de travail peut prévoir que la durée hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat.
« Art. L. 322-60. – La rémunération versée au titre d'un contrat d'avenir professeur est cumulable avec les bourses de l'enseignement supérieur dont le bénéficiaire est par ailleurs titulaire.
« Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur ayant échoué à un des concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degrés organisés par l'État se voit néanmoins délivrer une attestation d'expérience professionnelle.
« Sous-section 4
« Dispositions d'application
« Art. L. 322-61. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section. »
« Sous-section 5
« Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'État
« Art. L. 5134-127. – Les dispositions des sous-sections 1, 2 et 3 de la présente section sont applicables aux établissements d'enseignement privés, mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des adaptations nécessaires fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'État. ».
Cet amendement a pour objet de transposer dans le code du travail applicable à Mayotte les dispositions du code du travail telles qu'elles viennent d'être adoptées avec le vote de l'article 2 du projet de loi portant création des emplois d'avenir.
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