Déposé le 22 novembre 2013 par : M. Sirugue, M. Robiliard, Mme Carrey-Conte, M. Paul, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Bulteau, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Germain, M. Gille, Mme Gourjade, M. Guedj, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Neuville, Mme Orphé, Mme Pane, Mme Pinville, Mme Romagnan, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Véran, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Supprimer cet article.
Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 1er qui autorise les établissements de vente au détail situés dans des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente d'avoir recours au travail de nuit, c'est-à-dire entre 21 heures et 6 heures du matin, selon la définition du travail de nuit. Ces commerces qui sont également autorisés à déroger au repos dominical, pourront ouvrir et faire travailler la nuit leurs salariés quelque soit le jour de la semaine, y compris le dimanche, qu'ils soient volontaires ou non.
Or, le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs doivent être obligatoirement pris en compte, conformément aux règles du droit du travail encadré par une Directive européenne. Quand à la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique, elle n'est pas démontrée pour l'ensemble des zones touristiques concernées par cette nouvelle autorisation (voir liste des zones par département).
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