Déposé le 12 décembre 2013 par : M. Cinieri, M. Couve, M. Foulon, M. Gibbes, M. Marc.
La section 2 du chapitre VIII du titre I du livre III du code de l’urbanisme est complétés par deux articles L. 318-6 et L. 318-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 318-6. – La réhabilitation d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles affecté à des logements locatifs à destination de la clientèle touristique peut être déclarée d’utilité publique, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir, ou de l'Etat avec l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
« Art. L. 318-7. – Les dispositions des articles L. 313-4-2 à L. 313-4-4, L. 313-10 et L. 313-11 sont applicables aux opérations de réhabilitation déclarées d’utilité publique en application de l’article L. 318-2. »
La réhabilitation de l’immobilier de tourisme est un enjeu majeur des stations touristiques, en particulier des stations de montagne. Malgré les efforts importants consentis par les communes et les propriétaires, l’impact des opérations de réhabilitation reste très insuffisant au regard des besoins.
Plus d’un million et demi de lits touristiques nécessiteraient une restauration pour revenir sur le marché. Or, actuellement, la réhabilitation des lits anciens représente seulement 1 à 2 % de lits mis sur le marché chaque année. Il est donc indispensable de relancer la politique de réhabilitation, pour permettre aux stations de conserver leur dynamisme économique, tout en respectant les objectifs de limitation de consommation de l’espace.
Il est proposé de rendre applicables à la réhabilitation de l’immobilier de loisir les procédures de la restauration immobilière qui ont démontré leur efficacité.
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