Déposé le 15 novembre 2013 par : M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Giraud, M. Braillard, Mme Dubié, M. Charasse, M. Robert, M. Chalus, M. Carpentier, Mme Girardin, M. Krabal, M. Saint-André.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article 4 de l'ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est ainsi rédigé :
« Art. 4. – Le cumul, par les parlementaires, de leur indemnité parlementaire avec toute autre indemnité liée à un mandat électoral ou une fonction non élective est prohibé. ».
L'interdiction du cumul des indemnités est aujourd'hui un impératif.
Actuellement, l'article 4 de l'ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement prévoit que les parlementaires titulaires d'un mandat local ou d'une fonction exécutive non élective peuvent cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats et fonctions avec leur indemnité parlementaire de base dans les limites d'une fois et demie le montant de celle-ci.
Un tel dispositif n'est plus aujourd'hui nécessaire dès lors que, par son montant, l'indemnité parlementaire de base suffit à assurer l'indépendance du parlementaire et à le mettre à l'abri des pressions extérieures.
Le présent article vise donc à modifier l'article 4 de l'ordonnance du 13 décembre 1958 pour prohiber le cumul, par les parlementaires, de leur indemnité parlementaire avec toute autre indemnité liée à un mandat électoral ou une fonction non élective (présence au sein du conseil d'administration d'un établissement public, du centre national de la fonction publique territoriale, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une SEML).
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