Déposé le 15 novembre 2013 par : M. Laurent, M. Hutin.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article est complété par un alinéa rédigé :
« Les revenus et indemnités tirés d'une activité professionnelle exercée concomitamment à la fonction de parlementaire ne peuvent excéder la moitié de l'indemnité mentionnée à l'article premier de la présente ordonnance. ».
Le maintien d'une activité professionnelle, réelle mais réduite, pour les parlementaires est tout à fait souhaitable, dans les limites posées par la législation sur la prévention des conflits d'intérêts et le code de déontologie des parlementaires.
Toutefois, il est légitime que le mandat de parlementaire représente l'activité principale d'un député et que son indemnité parlementaire soit l'élément principal de son revenu.
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