Déposé le 15 avril 2014 par : Mme Gaillard, Mme Carrey-Conte, M. Marsac, M. Grellier, M. Juanico, M. Léautey, Mme Troallic, M. Pellois, Mme Dombre Coste, Mme Le Loch, M. Roig, Mme Guittet, Mme Massat, Mme Bareigts, Mme Got, Mme Santais, M. Verdier, Mme Batho, Mme Valter, Mme Marcel, Mme Fabre, Mme Chauvel, Mme Grelier, Mme Orphé, Mme Sommaruga, M. Gagnaire, Mme Imbert, Mme Untermaier, Mme Romagnan, Mme Bourguignon, M. Lesage, Mme Chapdelaine, Mme Huillier, M. Bardy, M. Ciot, M. Bies, Mme Laurence Dumont, M. Cottel, M. Destans, M. Said, M. Grandguillaume, Mme Pichot, M. Le Roch, Mme Beaubatie, M. Bleunven, M. Jung, Mme Bouziane, Mme Biémouret, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Au premier alinéa de l'article L. 322‑26‑1 du code des assurances, après le mot : « sociétaire », est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les statuts fixent les conditions dans lesquelles tout souscripteur ou adhérent de contrat acquiert la qualité de sociétaire. ».
Le code des assurances utilise à plusieurs reprises le terme de « sociétaire » mais il ne définit nulle part ce qu'il convient d'entendre par « sociétaire » d'une société d'assurance mutuelle. Il est proposé ici de combler ce vide juridique, en renvoyant aux statuts de chaque société d'assurance mutuelle, le soin de définir les conditions d'adhésion auxquelles doivent satisfaire les personnes physiques ou morales pour bénéficier de la qualité de « sociétaire » et donc de la couverture d'assurance.
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