Amendement N° CE311 (Retiré)

Économie sociale et solidaire

Déposé le 15 avril 2014 par : M. Marsac, Mme Carrey-Conte, M. Grellier, M. Juanico, M. Léautey, Mme Troallic, M. Pellois, Mme Dombre Coste, Mme Le Loch, M. Roig, Mme Guittet, Mme Massat, Mme Bareigts, Mme Got, Mme Santais, M. Verdier, Mme Batho, Mme Valter, Mme Marcel, Mme Fabre, Mme Chauvel, Mme Grelier, Mme Orphé, Mme Sommaruga, M. Gagnaire, Mme Imbert, Mme Untermaier, Mme Romagnan, Mme Bourguignon, M. Lesage, Mme Chapdelaine, Mme Huillier, M. Bardy, M. Ciot, M. Bies, Mme Laurence Dumont, M. Cottel, M. Destans, M. Said, M. Grandguillaume, Mme Pichot, M. Le Roch, Mme Beaubatie, M. Bleunven, M. Jung, Mme Bouziane, Mme Biémouret, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Après l'article L. 322‑26‑2‑3 du code des assurances, il est inséré un article L. 322‑26‑2‑4 ainsi rédigé :

«  Art. L322‑26‑2‑4. - Les employeurs privés ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique autorisent leurs salariés ou agents, membres d'un conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'assurance mutuelle à se rendre et à participer aux séances de ce conseil ou de ses commissions. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance.
«  Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail par les administrateurs salariés ou agents publics, pour l'exercice de leurs fonctions mutualistes, est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
«  Ces absences n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages afférents.
«  Tout salarié ou agent public non titulaire, élu président du conseil d'administration ou auquel des attributions permanentes sont confiées au sein d'une mutuelle, union ou fédération, et qui, pour l'exercice de telles fonctions, doit cesser toute activité professionnelle, bénéficie des dispositions des articles L. 122‑24‑2 et L. 122‑24‑3 du code du travail.
«  Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412‑18 du code du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats d'administrateur pendant une durée de trois mois à compter de la date de l'envoi de la liste des candidatures adressée par la mutuelle, union ou fédération à ses membres.
«  Lorsque des attributions permanentes leur ont été confiées, les fonctionnaires peuvent être placés, sur leur demande, en position de détachement ou de mise à disposition pour exercer les fonctions de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération.
«  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

L'objectif poursuivi par cet amendement est d'introduire, dans le code des assurances, les mêmes dispositions que celles figurant aujourd'hui dans le code de la mutualité (article L. 114‑24), relatives aux droits et obligations des administrateurs salariés du privé ou agents du public. Il s'agit de faciliter l'accès, pour ces derniers, à des fonctions d'administrateur de sociétés d'assurance mutuelles, dans la mesure où ces fonctions peuvent difficilement s'exercer sur le seul temps libre. Une telle mesure contribuerait ainsi également à la bonne représentativité du sociétariat au sein du conseil des sociétés concernées.

A noter que, en ce qu'elle porte sur le statut du salarié ou de l'agent dans son entité d'origine, et non dans la société d'assurance mutuelle, cette disposition demeure à l'écart des travaux relatifs à la transposition de la directive Solvabilité II en droit français. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a au demeurant eu l'occasion de souligner dans sa Revue (n°9 d'octobre-novembre 2012) que le dispositif Solvabilité II était pleinement compatible avec la démocratie mutualiste et paritaire.

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