Déposé le 18 novembre 2013 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu, M. Serville.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VII. – Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'orientation des retraites remet aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport évaluant l'impact pour le régime d'assurance vieillesse et les conséquences pour les assurés sociaux, d'une mesure permettant de garantir que le montant de la pension vieillesse visée au second alinéa de l'article L. 341‑15 du code de la sécurité sociale soit au moins égale au montant de la pension d'invalidité. ».
Les titulaires de pensions d'invalidité voient leurs revenus diminuer lors de la conversion de leur pension d'invalidité en pension de vieillesse pour inaptitude.
En effet, les dispositions de l'article L. 341‑15 alinéa 3 du code de la sécurité sociale prévoient que la pension d'invalidité est substituée par une pension de vieillesse pour inaptitude dont le montant ne peut être inférieur à un montant minimum ou, pour les seuls titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 par une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont bénéficiait l'invalide à cet âge.
Auparavant, la pension de vieillesse versée en substitution d'une pension d'invalidité ne pouvait pas être inférieure à la pension d'invalidité dont bénéficiait la personne invalide avant l'âge de 60 ans. Avec la réforme Balladur de 1993, le mode de calcul de la pension invalidité, basé sur le salaire annuel moyen des dix meilleures années, est devenu plus avantageux que celui de la pension de vieillesse pour inaptitude, basé sur un salaire annuel moyen des onze à vingt-cinq meilleures années selon l'année de naissance.
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