Déposé le 18 novembre 2013 par : Mme Bello, M. Azerot, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Serville, Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les retraites des salariés agricoles de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et notamment sur les modalités de mise en place d'un dispositif de retraites complémentaire au bénéfice de ces salariés à l'instar de celui créé, par la loi n° 2002‑308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, pour les exploitants agricoles. ».
Sur la base de la loi du 4 mars 2002 et à la suite des décrets d'application successifs les exploitants agricoles des Collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ont pu bénéficier d'une retraite complémentaire. En revanche cela n'a pas été le cas des salariés agricoles.
Ces derniers sont exclus du champ d'application de l'Accord National de retraites de 1961 et de la loi du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés.
Malgré leurs demandes récurrentes, ils ne bénéficient toujours pas d'une affiliation à la Mutuelle Sociale Agricole (MSA), la gestion du régime des non-salariés agricoles étant assurée par les Caisses Générales de Sécurité Sociale.
Par conséquent, la retraite complémentaire instituée pour les salariés relevant de la MSA, n'a jamais été étendue aux salariés de ces Collectivités.
Beaucoup d'entre eux vivent dans une grande précarité et elle risque encore de s'aggraver avec l'allongement de la durée de cotisation prise par la présente réforme.
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