Déposé le 18 novembre 2013 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu, M. Serville.
Après l'alinéa 12, insérer les quinze alinéas suivants :
« 4° Cet article est complété par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Les facteurs de risques professionnels sont :
« 1° Au titre des contraintes physiques marquées :
« – Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541‑2 ;
« – Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
« – Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441‑1 ;
« 2° Au titre de l'environnement physique agressif :
« – Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412‑3 et R. 4412‑60, y compris les poussières et les fumées ;
« – Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461‑1 ;
« – Les températures extrêmes ;
« – Le bruit mentionné à l'article R. 4431‑1 ;
« 3° Au titre de certains rythmes de travail :
« – Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122‑29 à L. 3122‑31 ;
« – Le travail en équipes successives alternantes ;
« – Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste ou d'une même procédure, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini. ».
Amendement visant à modifier les conditions dans lesquelles est établie a liste des facteurs de risques professionnels qui relève aujourd'hui de la partie réglementaire du code du travail. Il est préférable que cette liste soit, conformément à l'article 34 de la Constitution qui dispose que « la loi détermine les principes fondamentaux du droit du travail », définie par la loi et non par règlement.
Qui plus est, les auteurs de cet amendement estiment qu'il convient d'aller au-delà de la notion de gestes en incluant la notion de « procédure » répétitive. Cette modification permettrait une meilleure prise en compte des nouvelles pénibilités issues de l'activité tertiaire et prolongerait ainsi la logique du chapitre « Mieux prendre en compte la pénibilité au travail » du présent projet de loi.
Cet objectif ainsi qu'un souci de sécurisation du dispositif justifient d'insérer ces dispositions dans la loi.
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