Déposé le 18 novembre 2013 par : M. Philippe Vigier, M. Richard, M. Vercamer, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Zumkeller.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Un accord collectif de branche peut créer un dispositif de cessation anticipée d'activité ou de compensation de la charge de travail des salariés exposés à des facteurs de pénibilité. Les salariés peuvent bénéficier de ce dispositif s'ils ont été exposés pendant une durée minimale définie par l'accord à des facteurs de pénibilité mentionnés à l'article L. 4121‑3‑1 du code du travail pendant une durée définie par le même accord.
« II. – L'accord définit les conditions dans lesquelles il est créé au sein de la branche concernée un fonds dédié à la prise en charge des dispositifs de cessation anticipée ou de compensation de la pénibilité. Il fixe aussi les modalités de l'institution au profit de ce fonds d'une contribution à la charge des entreprises de la branche et détermine les modalités de la mutualisation du montant de la collecte ainsi réalisée entre les entreprises de la branche.
Le dispositif actuel de prise en compte de la pénibilité tel qu'il ressort de la loi 2010‑1330 du 9 novembre 2010 repose sur le constat de l'incapacité constatée du salarié exposé à des facteurs de pénibilité. Pour autant, c'est au niveau des branches et par le dialogue social que peuvent être mis en place des mécanismes de cessation anticipée d'activités, c'est l'objet du présent amendement qui préfère un dispositif plus souple adapté à la réalité des branches professionnelles et issu de la négociation entre partenaires sociaux.
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