Déposé le 20 novembre 2013 par : Mme Allain, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Compléter l'alinéa 38 par la phrase suivante :
« Une convention entre l'État, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut prévoir que l'information des salariés mentionnés à l'article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, comme celle des entreprises mentionnées au même article, soient mises en œuvre par les organismes prévus à l'article L. 723‑1 du même code. ».
Amendement de précision. La loi désigne la CNAV et les CARSAT comme gestionnaires des comptes personnels de prévention de la pénibilité. S'il est indispensable de maintenir un gestionnaire unique, gage d'une portabilité efficace des droits, le lien entre la CNAV et la MSA pour la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité, déjà prévu aux alinéas 42 (contrôles) et 46 (contestations), gagnerait à être précisé.
Les salariés agricoles et les entreprises du secteur ont pour interlocuteur unique la Mutualité sociale agricole (MSA).
Le I de cet amendement propose donc de permettre à la CNAV de déléguer, pour ces assurés, le volet « information » du compte personnel de prévention de la pénibilité à la MSA : il s'agirait de lui permettre d'assurer les opérations de proximité vis-à-vis des assurés et entreprises du champ agricole, par voie conventionnelle.
Le II précise l'intention de l'alinéa 42 : les caisses de mutualité sociale agricole, qui connaissent les spécificités des entreprises du secteur agricole, seront les mieux à même d'effectuer les contrôles de l'effectivité de l'exposition aux facteurs de pénibilité, sans qu'il leur soit nécessaire d'être saisies d'une demande en ce sens par le gestionnaire du compte personnel de prévention de la pénibilité.
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