Déposé le 16 décembre 2013 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1621‑2 est ainsi rédigée : « Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les élus des communes, des départements et des régions mentionnés aux articles L. 2123‑11‑2, L. 3123‑9‑2 et L. 4135‑9‑2. » ;
« 2° L'article L. 2123‑11‑2 est ainsi modifié :
« a) Au quatrième alinéa, les mots : « la limite des taux maximaux fixés » sont remplacés par les mots : « les conditions fixées » ;
« b) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;
« c) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné à l'alinéa précédent est au plus égal à 40 %. » ;
« 3° Au 3° de l'article L. 2321‑2, les mots : « les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621‑2 » sont supprimés ;
« 4° Les articles L. 3123‑9‑2, L. 4135‑9‑2 et les articles L. 7125‑11 et L. 7227‑11 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011‑884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sont ainsi modifiés :
« a) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;
« b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné à l'alinéa précédent est au plus égal à 40 %. » ;
« 5° À la fin du 2° des articles L. 3321‑1 et L. 4321‑1 et à la fin du 2° des articles L. 72‑103‑2 et L. 71‑113‑3 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011‑884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les mots : « ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621‑2 » sont supprimés.
« II. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret. ».
Le présent amendement vise à renforcer le dispositif de l'allocation différentielle de fin de mandat dans le sens des propositions du rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur le statut de l'élu.
En premier lieu, l'amendement renouvelle les conditions de financement du fonds chargé de la gestion de cette allocation (prévu à l'article L. 1621‑2 du CGCT) : il substitue au versement d'une cotisation des collectivités territoriales le prélèvement d'une cotisation obligatoire annuelle assise sur les indemnités des élus locaux susceptibles de bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi. En conséquence, sont supprimées les références au fonds précité dans les dispositions du CGCT relatives aux dépenses obligatoires pour chaque type de collectivité.
Il est proposé que les modalités de fonctionnement de ce nouveau fonds soient précisées dans un décret.
En deuxième lieu, il confère un caractère dégressif à cette allocation en réduisant le pourcentage de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'élu percevait au titre de ses fonctions et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat. Par ailleurs, dans le calcul de l'allocation de retour à l'emploi, il tire les conséquences de la fixation de l'indemnité des maires par application du taux maximal prévu par la loi en supprimant la mention des « taux maximaux » actuellement prévus par les articles L. 2123‑23, L. 2123‑24 et L. 2511‑34 du code général des collectivités territoriales.
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