Amendement N° 27 rectifié (Adopté)

Faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat

Déposé le 18 décembre 2013 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Le 2° et le 5° de l'article 1er B, les articles 1er, 2, 2 ter, le 1° de l'article 3, l'article 3 bis, les 1° à 3° du I et le II de l'article 4, le 1° de l'article 6 et le 1° de l'article 6 bis sont applicables en Polynésie française.
«  II. – L'article 5 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
«  III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
«  1° Le titre Ier du livre VIII de la première partie est complété par un article L. 1811-2 ainsi rédigé :
«  Art. L. 1811‑2. – L'article L. 1111‑1‑1 est applicable aux communes de la Polynésie française. »
«  2° Le IV de l'article L. 2573‑5 est complété par un 3° ainsi rédigé :
«  3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « rendu applicable par les articles L. 2573‑7 à L. 2573‑10. » ;

3° L'article L. 2573‑7 est ainsi modifié :

a) Au I, après la deuxième occurrence du mot : « à », sont insérées les références : « L. 2123‑12, L. 2123‑13 à » ;

b) Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

«  VII bis. – Pour l'application de l'article L. 2123‑11‑1, les mots  : « dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail » et le second alinéa sont supprimés. » ;

c) Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :

«  IX bis. – Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2123‑14 dans sa rédaction issue de la loi n°      du       visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, les mots : « et, le cas échéant, L. 2123‑22 » sont supprimés. »,
«  d) Le XIV est abrogé ;
«  e) Le XV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du même article dans sa rédaction issue de la loi n°      du       visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, le mot : « ci-dessus » est supprimé. ». ».

Exposé sommaire :

Le présent article prévoit l'applicabilité des dispositions de la présente proposition de loi dans les collectivités d'outre-mer soumises au principe de spécialité législative.

Le statut des élus membres des assemblées délibérantes de ces collectivités d'outre-mer relevant de la loi organique, le dispositif de la présente proposition de loi ne peut pas leur être transposé sans un texte organique spécifique.

En revanche, les élus des communes de la Nouvelle-Calédonie et des communes de la Polynésie française, collectivités territoriales de droit commun, sont susceptibles de bénéficier de ces nouvelles dispositions au même titre que leurs homologues de métropole et d'outre-mer. Toutefois, les communes calédoniennes relevant d'un texte spécifique, le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, seules les communes de la Polynésie française sont régies par les dispositions de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, moyennant des mesures d'adaptation, en partie modifiées par la présente proposition de loi.

Le présent amendement organise alors l'applicabilité de l'ensemble des dispositions de la présente proposition de loi aux communes de la Polynésie française, y compris la charte de l'élu local, mais à l'exception des dispositions relatives au droit à réintégration et au droit individuel à la formation, qui ne sont pas prévues par le droit du travail polynésien.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion