Déposé le 4 février 2014 par : M. de Courson.
Après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :
« Les biens mentionnés à l'article L. 312‑19 déposés dans un coffre fort ne sont ni liquidés ni déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Après inventaire dressé par un huissier de justice dont il est l'unique dépositaire, ils sont laissés en dépôt dans l'établissement jusqu'à l'expiration du délai de prescription prévue au III. »
Il convient de prévoir le régime des coffres forts en excluant toute liquidation de leur contenu et tout transfert à la CDC qui n'a pas vocation à recueillir ce contenu dont la garde poserait, de surcroît, des difficultés.
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