Déposé le 4 février 2014 par : M. de Courson, M. Philippe Vigier.
Après l'alinéa 38, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque la recherche visée à l'article L. 132‑8 du code des assurances n'a pas abouti dans un délai de trois ans à compter de la connaissance du décès, les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l'exception de ceux visés au 2° du II de l'article 125-O-A du code général des impôts, qui ne font pas l'objet d'une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l'issue d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle il a été constaté que la recherche n'a pas aboutie. »
La disposition envisagée, qui a vocation à inciter les assureurs à se montrer diligents dans leurs recherches, risque de produire un effet opposé en laissant un délai anormalement long aux assureurs pour effectuer les recherches.
Selon la proposition de loi, si un contrat est non réclamé deux ans après le décès de l'assuré, l'assureur dispose d'un délai de 10 ans pour effectuer les recherches. Il convient de conférer d'avantage d'efficacité et de sécurité afin de permettre un transfert dans des délais plus brefs à la Caisse des Dépôts et Consignations.
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