Amendement N° CF34 (Adopté)

Comptes bancaires inactifs et contrats d'assurance-vie en déshérence

Déposé le 4 février 2014 par : M. Eckert.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l'article L. 312‑19 du code monétaire et financier sont versés à l'État si, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un délai de trente ans s'est écoulé :
«  1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I du même article, depuis la date de la dernière opération, hors inscription d'intérêts et débit par l'établissement tenant le compte de frais et commissions de toute nature ;
«  2° Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du même I, depuis le décès du titulaire du compte.
«  Leur transfert à l'État est effectué, dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par les établissements tenant les comptes sur lesquels ils sont inscrits.
«  Ibis .– Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés au 1° de l'article L. 312‑19 du code monétaire et financier sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions prévues à l'article L. 312‑20 du même code, si, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi :
«  1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-19 dudit code, un délai compris entre dix ans et trente ans s'est écoulé depuis la date de la dernière opération, hors inscription d'intérêts et débit par l'établissement tenant le compte de frais et commissions de toute nature ;
«  2° Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du même I, un délai compris entre deux ans et trente ans s'est écoulé depuis le décès du titulaire du compte.
«  Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations est effectué, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, par les personnes tenant les comptes sur lesquels ils sont inscrits.
«  Par dérogation au III de l'article L. 312‑20 du même code, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations et qui n'ont pas été réclamées par leurs titulaires ou leurs ayants droit sont acquises à l'État à l'issue d'un délai de trente ans à compter des événements mentionnés aux 1° et 2° du présent Ibis.
«  II. – Les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie ou des bons et contrats de capitalisation qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, n'ont pas été réclamées par leur titulaire ou leurs bénéficiaires depuis au moins trente ans à compter de l'échéance du contrat ou de la date à laquelle l'organisme d'assurance a eu connaissance du décès du titulaire, sont acquises à l'État.
«  Leur transfert à l'État est effectué par l'organisme d'assurance dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
«  IIbis . – Les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie ou des bons et contrats de capitalisation qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, n'ont pas été réclamées par leurs titulaires ou leurs bénéficiaires depuis au moins dix ans et au plus trente ans à compter de l'échéance du contrat ou de la date à laquelle l'organisme d'assurance a eu connaissance du décès du titulaire, sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions prévues à l'article L. 132‑27‑2 du code des assurances ou à l'article L. 223‑25‑4 du code de la mutualité.
«  Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations est effectué par l'organisme d'assurance dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
«  Par dérogation au III des mêmes articles L. 132‑27‑2 et L. 223‑25‑4, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations et qui n'ont pas été réclamées par leurs titulaires ou leurs ayants droit sont acquises à l'État à l'issue d'un délai de trente ans à compter des événements mentionnés au premier alinéa du présent IIbis.
«  III. – Six mois avant le transfert à l'État mentionné au premier alinéa des  I ou  Ibis ou avant le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations mentionné au 1° des I ou Ibis, l'établissement teneur de compte ou l'assureur informe, par tous les moyens appropriés à sa disposition, les titulaires et souscripteurs, leurs représentants légaux, leurs ayants droit ou les bénéficiaires des comptes ou contrats dont les dépôts et avoirs font l'objet des dispositions prévues aux mêmes alinéas, de la mise en œuvre du présent article.

"IV.- Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'établissement teneur de compte ou l'assureur informe, respectivement, les titulaires de comptes et les souscripteurs de contrats d'assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation des dispositions prévues aux articles L. 312-20 du code monétaire et financier, L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité.

«  V. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect du présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement reprend des modifications rédactionnelles suggérées par le Conseil d'État à cet article, qui prévoit les dispositions transitoires applicables au stock de comptes bancaires et de contrats d'assurance-vie en déshérence.

Les comptes bancaires inactifs depuis plus de deux ans ou dix ans selon les cas, et les contrats d'assurance-vie non réclamés depuis plus de dix ans feront l'objet d'un transfert soit à la Caisse des dépôts et consignations si leur inactivité ou leur non réclamation est constatée depuis moins de trente ans, soit à l'État au delà de ce délai en application de la déchéance trentenaire en vigueur.

Les établissements bancaires et les assureurs auront pour obligation d'informer, par tous les moyens appropriés, les titulaires et souscripteurs de ces comptes et contrats, ainsi que leurs bénéficiaires ou ayants droit, sur les transferts prévus à la Caisse ou à l'État six mois avant qu'ils n'interviennent.

Ces transferts devront avoir été réalisés dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la proposition, soit avant le 1erjanvier 2017.

Par ailleurs, les établissements bancaires et les assureurs auront également pour obligation d'informer, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la loi, l'ensemble des titulaires de comptes bancaires et des souscripteurs de contrats d'assurance-vie ou de capitalisation des dispositions désormais applicables aux comptes et contrats en déshérence en application de la présente proposition de loi.

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