Déposé le 29 novembre 2013 par : M. Mariton, Mme Pécresse, M. Dassault.
I. – L'article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un I ainsi rédigé :
« I. – Les prestations de services correspondant au droit d'utilisation des installations équestres utilisées à des fins d'activités physiques et sportives. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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