Déposé le 2 décembre 2013 par : M. Abad.
I. – Les deux premiers alinéas de l'article 1522 du code général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. – La taxe comprend deux parts :
« a) une part fixe, établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, définie par l'article 1388. La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de 50 % ;
« b) Une part variable, calculée en fonction du poids ou du volume des déchets. Le montant de cette part variable doit prendre en compte la nature et le volume ou le poids des déchets.
« I bis. – Au plus tard le 5 août 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la tarification incitative ». ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Constatant le lien insuffisant entre le coût du service rendu et le volume collecté, l'article 195 de la loi portant engagement national pour l'environnement dite Grenelle II a autorisé les collectivités, bénéficiant de la compétence d'élimination des déchets, à instaurer sur leur territoire une TEOM composée d'une part variable incitative prenant en compte le poids et/ou le volume des déchets. Ce dispositif est proposé à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter du 13 juillet 2010.
Or, cette disposition n'a pas été reprise dans la rédaction actuelle des articles du code général des impôts. En pratique, cette tarification incitative n'est pas ou peu utilisée.
Afin de traduire les engagements adoptés dans la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle I et dans la loi Grenelle II, il est proposé de modifier l'assiette de la TEOM pour qu'elle prenne automatiquement en compte le volume des déchets collectés.
Pour renforcer le lien entre le coût du service rendu et le volume collecté et la rendre plus incitative, le présent amendement commande également une étude d'impact sur la mise en œuvre de cette mesure et les éventuels aménagements à fournir pour obtenir la meilleure assiette possible.
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