Amendement N° 163 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2013

Déposé le 30 novembre 2013 par : M. Tardy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Au premier alinéa de l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , après avis de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, ».

Exposé sommaire :

Avec le premier alinéa de l'article L96G du livre des procédures fiscales, les agents des impôts peuvent obtenir toutes les données conservées par les opérateurs de communications électroniques. Il s'agit de la liste des appels, envoyés ou reçus, de la localisation de la personne qui appelle.

Ce large pouvoir de consultation, nécessaire à la mission du fisc, répond à l'objectif constitutionnel de lutte contre la fraude. Mais il appartient au législateur d'assurer un équilibre entre les différents objectifs et droits constitutionnellement protégés. Parmi ses droits protégés, figure le respect de la vie privée.

Il apparaît important de mieux assurer cet équilibre, en instaurant un filtre indépendant entre l'administration des impôts et les opérateurs, afin de s'assurer du bien-fondé des demandes.

Cette modification permettra d'anticiper la révision de la directive européenne sur la conservation des données de télécommunication, sur laquelle travaille la Commission européenne. Elle entend mieux préciser les personnes habilitées à accéder aux données, ainsi que la finalité et les procédures d'accès aux données.

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