Déposé le 29 novembre 2013 par : M. de Rocca Serra, M. Giacobbi, M. Gandolfi-Scheit, M. Marcangeli.
L’article 779 du code général des impôts est complété par onze alinéas ainsi rédigés :
« VII. – Pour la perception de droits de mutation à titre gratuit s’agissant de tous les immeubles ou droits immobiliers situés en Corse, il est effectué sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de pré décès ou de renonciation un abattement de :
« - 300 000 € pour les donations effectuées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 ;
« - 200 000 € pour les donations effectuées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
« - 150 000 € pour les donations effectuées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 ;
« Ces abattements ne sont pas cumulables.
« Sur la base des conclusions du rapport prévu au cinquième alinéa du I de l’article 1135 bis, la loi de finances pour 2023 détermine si le dispositif ainsi institué doit être poursuivi et, le cas échéant ses modalités.
« VIII. – Pour la perception de droits de mutation à titre gratuit s’agissant de tous les immeubles ou droits immobiliers situés en Corse, il est effectué sur la part de chacun des frères et sœurs, vivants ou représentés par suite de pré décès ou de renonciation, un abattement de :
« - 200 000 € pour les donations effectuées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 ;
« - 150 000 € pour les donations effectuées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
« - 100 000 € pour les donations effectuées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 ;
« Ces abattements ne sont pas cumulables. »
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement a pour objet d’adapter le régime fiscal dérogatoire et temporaire applicable aux donations comportant des biens et droits immobiliers situés en Corse aux conditions de mise en œuvre des actions engagées pour remédier à la situation de désordre foncier dont l’île pâtit gravement depuis plusieurs générations et dont, en 2002, le législateur ne pouvait mesurer l’ampleur, en l’absence d’éléments de diagnostic probants. Cette situation est désormais bien identifiée par le groupe de travail technique mis en place par le Gouvernement. Près de 16 % de la surface cadastrée de la Corse est couverte de biens non délimités, soit vingt-deux fois plus que dans d’autres départements similaires. Les deux-tiers des 400 000 hectares détenus par des personnes physiques appartiennent à des personnes présumées décédées dont la succession n’a donc pas été réglée, alors qu’une telle situation est marginale dans les départements métropolitains. Les conséquences sont catastrophiques pour les citoyens et les collectivités territoriales comme pour l’économie et l’aménagement du territoire. Par ailleurs, et comme l’a recommandé la Commission mise en place par le ministre de l’économie et des finances, pour accélérer le processus de reconstitution des titres de propriété, le présent amendement prévoit un dispositif nouveau permettant de rendre plus attractives les donations. Les travaux de cette commission ont en effet largement démontré la nécessité de mettre en œuvre tous les moyens pour accélérer la création des titres de propriété. L’instauration d’un régime particulier pour la taxation des donations permettrait à cet égard d’au moins doubler le volume des dossiers traités par le notariat et le GIRTEC. Jusqu’à l’abrogation de l’Arrêté Miot en 1999, alors que dans l’ensemble de l’hexagone on incitait les citoyens à faire des donations la pratique inverse était constatée en Corse. Cette situation particulière a donc de fait ralenti les donations entre vifs, et les personnes possédant des biens en Corse n’ont pas bénéficié des mesures fiscales intéressantes qui ont pu exister par le passé. Le présent amendement remédie à cette situation en prévoyant un régime provisoire très incitatif. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.