Déposé le 29 novembre 2013 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire est supérieure à 500 000 euros et inférieure ou égale à la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l'article 777, le prélèvement est majoré de 5 %. ».
Le capital décès versé, issu de versements effectués avant le soixante dixième anniversaire de l'assuré, est soumis à une taxe forfaitaire sur la partie de capital excédant 152 500 euros. Cette taxe s'élève à 20 % pour la fraction des sommes inférieure ou égale à 902 838 euros et désormais à 31,25 % au-delà. L'objet du présent amendement est de proposer un taux intermédiaire de 25 % pour la fraction du capital excédant 500 000 euros et inférieure ou égale à 902 838 euros.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.