Déposé le 2 décembre 2013 par : M. Hetzel.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° septies du 2 du C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1383 J ainsi rédigé :
« Art. 1383 J. – Les installations hydroélectriques nouvelles, ainsi que les reconstructions, additions de construction et constructions de mise en conformité portant sur des installations hydroélectriques ou des seuils en rivière existants, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de dix ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. » ;
2° L'article 1395 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les terrains et cours d'eau nécessaires à l'exploitation d'installations hydroélectriques, pendant les dix premières années de l'exploitation. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le développement de l'hydroélectricité est une nécessité pour l'atteinte des objectifs de transition énergétique, mais il est aussi un atout pour l'emploi et le développement économique des territoires, particulièrement de montagne.
Or aujourd'hui, la construction de nouvelles centrales hydroélectriques est freinée par la concomitance de conditions de réalisation difficiles et l'importance des investissements, dans un contexte économique difficile. La capacité des investisseurs à s'engager dans la réalisation de tels aménagements s'en trouve ainsi hypothéquée, d'autant plus que leurs temps de retour sur investissement sont longs.
Afin d'encourager les investissements dans l'hydroélectricité, il est donc proposé que les nouveaux projets de construction de centrales ou les futures mises en conformité des ouvrages bénéficient d'une exonération de taxe foncière pendant dix années. En effet, la fiscalité supportée par la filière hydroélectrique, la plus forte de toutes les ENR, représente un part très significative des coûts d'exploitation des installations et sa réduction, même temporaire, constitue ainsi un levier important.
Cette disposition serait particulièrement adaptée pour les stations de transfert d'énergie par pompage (STEP), indispensables au développement des énergies renouvelables intermittentes, mais dont le déploiement est empêché par un cadre économique défavorable.
Sans impact sur la situation actuelle, puisqu'il s'agit par nature d'équipements n'existant pas encore, ce dispositif permettrait aux collectivités locales, comme à l'État, de percevoir de nouvelles ressources.
En effet, il garantirait aux collectivités locales, dans un premier temps, les retombées économiques directes des centrales de production d'électricité et les nouvelles ressources fiscales demeurant applicables (CET, IFER..), puis dans un second temps, à l'issue de la période d'exonération, la perception de l'ensemble des taxes liées à la présence des installations.
Créatrice d'activité et d'emplois, une telle disposition serait de nature à permettre le développement de l'hydroélectricité, énergie locale, propre et compétitive, tout en soutenant l'économie des zones de montagne.
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