Déposé le 29 novembre 2013 par : M. de Courson.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. – Le 1 de l’article 265 et le 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contenu en dioxyde de carbone des produits énergétiques issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. ».
II. – Les éventuelles conséquences financières pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le règlement N°601/2012 de la Commission relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre stipule que le facteur d’émission de CO2 pour la biomasse est égal à zéro (art 1 point 20 et article 38 point 2).
Or l’augmentation des taux de TICPE et de TICGN progressive et proportionnée au contenu en dioxyde de carbone (CO2) des différents produits énergétiques prévue à l’article 20 du PLF 2014 s’applique indifféremment au CO2 d’origine fossile et à celui provenant de la biomasse.
Cet amendement propose d’exonérer les énergies renouvelables issues de la biomasse de la contribution climat énergie, en cohérence avec le plan de développement national des énergies renouvelables.
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