Déposé le 2 décembre 2013 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde.
I. – Après le IV bis de l'article 1638 quater du code général des impôts, est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – Dans les communes isolées, devenues membres, à compter du 1er janvier 2014, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle non soumis à l'article 1609 nonies C, dont le taux de la taxe d'habitation voté l'année précédente est inférieur de plus d'un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités territoriales de même nature, et dont le taux voté l'année précédente de l'une des trois autres taxes, cotisation foncière des entreprises, taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti, est au moins supérieur au double du taux moyen constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités territoriales de même nature, il est fait application l'année d'adhésion des dispositions du second alinéa du I de l'article 1636 B decies. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'adhésion à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle de certaines communes isolées est fortement contrariée lorsque celles-ci disposent de taux atypiques de fiscalité directe locale.
En particulier, lorsque les taux de la commune sont très supérieurs ou très inférieurs au taux moyen national, les conséquences sont difficilement supportables par les contribuables communaux.
Aussi, afin de favoriser l'adhésion de ces communes isolées à leur établissement public de coopération intercommunale, il est proposé une déliaison ponctuelle pour les communes isolées :
- qui adhèrent au 1erjanvier 2014 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle
- dont le taux de la taxe d'habitation voté l'année précédente est inférieur de plus d'un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités territoriales de même nature
- dont le taux voté l'année précédente de l'une des trois autres taxes est au moins supérieur au double du taux moyen constatée la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités territoriales de même nature.
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