Déposé le 2 décembre 2013 par : M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Jégo.
I. – Les III et IV de l'article 151 nonies du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de dissolution ultérieure de la société, la plus-value en report est exonérée lorsque les actifs cédés par la société au cours de la période de liquidation donnent lieu à taxation, en application des articles 39 duodecies à 39 quindecies, au nom de l'associé. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il s'agit d'éviter un phénomène de double imposition à l'impôt sur le revenu en cas de dissolution de société :
- lorsque la société initialement soumise au régime de l'impôt sur le revenu est assujettie au régime de l'impôt sur les sociétés
- ou lorsque l'associé initialement associé « exploitant » au sein d'une société à l'impôt sur le revenu a cessé son activité pour devenir associé « non exploitant ».
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