Déposé le 2 décembre 2013 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde.
I. – Après l'article 1382 B du code général des impôts, il est inséré un article 1382 BA ainsi rédigé :
« Art. 1382 BA. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise pour une durée minimale de dix ans, dans les conditions prévues à l'article 1639 Abis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient,les immobilisations destinées à la production d'électricité, de chaleur et de biométhane d'origine méthanisation agricole, activité définie selon l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Aujourd'hui l'administration fiscale considère l'exercice de l'activité de méthanisation comme une activité non agricole et donc commerciale dès lors qu'elle est exercée par des sociétés qui ne réalisent qu'une activité de méthanisation sans activité agricole préexistante, même si son activité répond favorablement aux critères stipulés dans l'article D.311‑18 du code rural qui la définie comme agricole. En conséquence, celles-ci ne relèvent pas de la souplesse prévue par l'article 1382 bis du code général des impôts qui permet aux communes et aux EPCI de délibérer sur l'exonération, pour la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties qui leur revient.
Or, pour sécuriser les projets collectifs, que l'État souhaite encourager par son Plan EMAA, il est à chaque fois indispensable de constituer une société nouvelle qui, par définition, n'exerce pas d'activité agricole préexistante à l'activité de méthanisation créée. La création de cette société est du ressort du bon sens puisqu'elle permet de regrouper les exploitations agricoles parties prenantes dans l'activité au sein de la même structure. Elle n'est donc que la formalisation du prolongement des activités agricoles préexistantes exercées au sein des exploitations parties prenantes.
Ainsi, l'activité de méthanisation est reconnue comme activité agricole quand elle respecte les critères de l'article L. 311‑1 du code rural. Pour remédier au vide législatif concernant l'exonération de ses immobilisations, il est nécessaire que les immobilisations nécessaires à la production d'électricité, de chaleur et de biométhane d'origine méthanisation agricole soient intégrées dans les exonérations permanentes de la taxe foncière sur les propriétés bâties comme le sont les immobilisations qui servent aux exploitations agricoles. Ainsi chaque porteur ou groupe porteur de projet peut savoir exactement quelle fiscalité s'adapte à son activité et ainsi avoir une réelle visibilité sur les prélèvements qui seront effectués.
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