Déposé le 2 décembre 2013 par : M. Piron, M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain, M. Zumkeller.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Simplification et harmonisation des modalités d'établissement de la taxe foncière
« XXI. – Le II de l'article 1400 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après la première occurrence du mot : «réhabilitation» , sont insérés les mots : « , soit par contrat de crédit-bail » ;
« 2° Après la seconde occurrence du mot : «réhabilitation» , sont insérés les mots : « , du preneur du contrat de crédit-bail ».
Dans un but de simplification des modalités pratiques d'imputation de la taxe foncière en matière de contrat de crédit-bail immobilier et d'harmonisation avec le régime de taxation foncière régissant d'autres types de baux de longue durée (notamment bail emphytéotique, bail à construction…) le présent amendement vise à permettre l'établissement de la taxe foncière directement au nom du preneur d'un contrat de crédit-bail immobilier.
Cette disposition simplificatrice des modes de gestion éviterait au crédit-bailleur de devoir refacturer la taxe à l'euro / l'euro au crédit-preneur et tiendrait compte de la nature particulière du droit du preneur dans le cadre d'un crédit-bail immobilier au terme duquel la quasi-totalité des crédits-preneurs lève l'option d'achat de l'immeuble dont il bénéficie.
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