Amendement N° 346 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2013

Déposé le 2 décembre 2013 par : M. de Courson.

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I. – Après l'article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 Bbisainsi rédigé :

«  Art. 209 B bis – I. – 1. En dehors des cas mentionnés au 1 du I de l'article 209 B, lorsqu'une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés, qui exploite des établissements de vente, détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable), établie ou constituée hors de France, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique, issus des redevances, rémunérations de services, ou de toutes autres sommes payées par un fournisseur domicilié ou établi en France ou par une entreprise liée à celui-ci établie ou constituée hors de France, à raison des fournitures livrées sur le territoire français, sont imposables à l'impôt sur les sociétés. Lorsqu'ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement.
«  2. Pour l'application du 1, les conditions de détention sont appréciées conformément au deuxième alinéa du 1 et au 2 du I ainsi qu'aux II et III de l'article 209 B. Les modalités d'imposition prévues au 3, au 4 et au 5 du I du même article sont applicables.
«  II. –  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices ou revenus de capitaux mobiliers effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale. »

II. – Au premier alinéa de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, les mots : « ou 209 B » sont remplacés par les mots « , 209 B ou 209 Bbis ».

III. – Le I et le II sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

Exposé sommaire :

Le Sénat avait adopté à l'occasion de l'examen du projet de loi de lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, et à l'initiative de Jean Arthuis, un dispositif qui avait pour objectif de soumettre à l'impôt sur les sociétés les redevances perçues par des filiales ou des succursales étrangères de groupes de la grande distribution lorsque ces sommes sont payées par les propres fournisseurs de ces entreprises. Cette question est liée à la problématique des marges arrières.

Le présent amendement répond à l'engagement pris alors par le Gouvernement de poursuivre ses travaux sur le sujet. Il cible le dispositif sur les situations dans lesquelles la localisation à l'étranger des bénéfices s'inscrit dans une démarche d'évasion fiscale au regard de l'impôt français, de manière à rapatrier les bénéfices concernés dans le champ de notre fiscalité et à rétablir un juste niveau d'imposition.

Il l'adapte par ailleurs pour en permettre l'application effective au regard notamment des contraintes juridiques européennes et des conventions fiscales.

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