Déposé le 3 décembre 2013 par : M. Eckert.
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – L'article L. 221‑31 est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi modifié :
a) Au a), après le mot : « Actions », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228‑11 du code de commerce, » ;
b) Le c) est abrogé ;
2° Aux a), b) et c) du 2° du même I, les mots : « et droits » sont supprimés et les références : « , b et c » sont remplacées par la référence : « et b » ; » ;
B. – L'article L. 221‑32‑2, dans sa rédaction résultant de l'article 53 de la loi n° du de finances pour 2014, est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au a) après le mot : « Actions », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228‑11 du code de commerce, » ;
b) Le c) est abrogé ;
2° Aux a), b) et c) du 3°, les références : « à c » sont remplacées par la référence : « et b ».
II. – Le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts est complété par les mots : « et les plus-values afférentes à des placements de même nature, dont la durée de détention effective est inférieure à cinq années, bénéficient de cette exonération dans la limite d'un montant inférieur ou égal au double du montant de ces placements. ».
III. – Le I s'applique aux droits ou bons de souscription ou d'attribution, ainsi qu'aux actions mentionnées à l'article L. 228‑11 du code de commerce, qui ne figurent pas dans un plan d'épargne en actions au 31 décembre 2013 et le II s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2014.
Des cas de fraude ont été constatés par l'administration fiscale sur des placements logés dans des plans d'épargne en actions (PEA) portant sur des titres à fort effet de levier potentiel (bons et droits de souscription d'actions, actions de préférence). Difficilement sanctionnables par l'administration, les contribuables parviennent ainsi à se soustraire au respect du plafond de versements actuellement fixé à 132 000 € (relevé à 150 000 € par l'article 53 du projet de loi de finances pour 2014).
Le présent amendement propose donc :
- d'interdire, à compter du 1er janvier 2014, le placement de tels titres sur un PEA, à l'exclusion toutefois des titres de cette nature déjà régulièrement placés sur un PEA ;
- de limiter les possibilités d'exonération des plus-values retirées lors de la cession de titres non cotés détenus moins de cinq années au sein d'un PEA.
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