Déposé le 4 décembre 2013 par : le Gouvernement.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 7° du 2 de l’article 793, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° les immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété est constaté pour la première fois par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017, au titre de la première mutation des immeubles ou droits concernés postérieure à la transcription ou la publication de l'acte et à concurrence de 30 % de la valeur de ces biens.
2° L’article 1135 bis est complété par un III ainsi rédigé :
« III. Lorsqu’il a été fait application des dispositions du 8° du 2 de l’article 793, ces exonérations sont applicables à la valeur des immeubles et droits immobiliers retenue après application des dispositions précitées. »
II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi. »
Afin d’accélérer la reconstitution des titres de propriété immobilière sur l’ensemble du territoire national, il est proposé une mesure incitative, transitoire et de portée générale, visant à exonérer partiellement de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles et les droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du donateur est constaté par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le
1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.
En accordant cette exonération de DMTG aux redevables qui auront fait l’effort de mener à bien les démarches de reconstitution des titres de propriété, le volume global de titres reconstitués devrait s’accroître de manière substantielle et à un rythme plus important, permettant ainsi d’assainir la situation cadastrale et foncière des territoires concernés.
Cette exonération d’application nationale pourrait, pour une même transmission à titre gratuit, se cumuler avec celle spécifiquement prévue à l’article 1135 bis du code général des impôts en faveur des successions comportant des immeubles situés en Corse. Cette exonération s’appliquerait alors, dans un second temps, sur la valeur des biens retenue après application de l’exonération proposée par le présent amendement.
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