Déposé le 5 décembre 2013 par : le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 46 :
« 1° L'article 1er est abrogé ; »
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 47 par les mots :
« et la référence : « à l'article 1er » est remplacée par les références : « aux articles L. 6241‑8 à L. 6241‑10 du code du travail ».
III. – En conséquence, après l'alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :
« IVbis. – À l'article L. 361-5 du code de l'éducation, la référence : « à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée par les références : « à l'article L. 6241‑8 du code du travail ».
« IVter. – Au 3° de l'article L. 3414‑5 du code de la défense, la référence : « 4° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée par la référence : « 4° du I de l'article L. 6241‑10 du code du travail ». »
Cet amendement qui rénove le cadre du financement par la taxe d'apprentissage des formations initiales technologiques et professionnelles, vise à compléter la réforme du financement de l'apprentissage, engagée conformément aux souhaits exprimés par le Président de la République.
En effet, ce projet de loi de finances rectificative prévoit d'ores et déjà la fusion de la taxe d'apprentissage et de la CDA et la création d'une fraction régionale de la taxe d'apprentissage.
A la suite d'une large concertation engagée en septembre dernier avec les acteurs de l'apprentissage, dont les partenaires sociaux, les Régions et les réseaux consulaires, cet amendement permet aux entreprises, redevables de la taxe d'apprentissage, aux collecteurs de celle-ci et aux établissements de formation, de disposer d'une vision globale du nouveau dispositif d'affectation de la taxe d'apprentissage qui sera effectif au 1er janvier 2015.
Il est proposé de fixer les priorités de financement dans le code du travail afin de mieux orienter une partie du produit de la taxe d'apprentissage vers des établissements d'enseignement professionnel et technologique, notamment ceux qui réalisent des actions soumises à un suivi pédagogique encadré par les ministères dont ils relèvent.
La part de la taxe d'apprentissage dite « hors quota » est dédiée au financement des formations initiales technologiques et professionnelles. Les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pourront percevoir des fonds en provenance de cette part seulement dans le cas où l'employeur souhaite abonder les concours financiers obligatoires dus au titre de la formation de ses apprentis et non couverts en raison d'un montant de quota insuffisant.
Par ailleurs, les dépenses faisant l'objet d'une exonération du versement de la taxe d'apprentissage sont mieux ciblées par l'élaboration d'une liste limitative des organismes susceptibles de percevoir cette taxe. Ainsi les écoles de la deuxième chance, les organismes qui réalisent un accompagnement social ou médico-social ainsi que ceux qui participent au service public de l'orientation, sont clairement reconnus bénéficiaires de la taxe d'apprentissage.
Le principe des dons en nature est maintenu toutefois ses modalités seront encadrées sur la base de critères qui seront définis par voie réglementaire.
Enfin, le présent amendement prévoit que le montant de l'aide dite « bonus », versée aux entreprises de 250 salariés et plus qui respectent le quota d'alternants mentionné à l'article 230 H du code général des impôts, est remplacée par une réduction d'impôt de même montant venant en déduction du montant de la taxe d'apprentissage à acquitter au titre du hors quota. Cette mesure est neutre pour les contribuables.
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