Sous-amendements associés : 485 (Adopté)
Déposé le 2 décembre 2013 par : M. Aboubacar.
I. – Pour les primes émises jusqu'au 31 décembre 2018 et afférentes à des risques situés dans le département de Mayotte, le tarif de la taxe prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts est réduit de moitié.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Conformément à la loi de 2009 sur la départementalisation de Mayotte et à l'ordonnance du 19 septembre 2013, les dispositions du code général des impôts doivent s'appliquer sur ce Territoire à compter du 1er janvier 2014.
Pour tenir compte des particularités économiques et sociales locales, des aménagements ont cependant été prévus, en matière de TVA ou d'Impôt sur le revenus notamment, avec pour ligne directrice, un alignement sur le régime de la Guyane.
En revanche, aucune période transitoire n'est pour l'instant programmée en ce qui concerne la Taxe sur les conventions d'assurance.
Toutefois, en l'espèce, la marche à franchir est très haute. Jusqu'à présent les primes d'assurance correspondant à des risques locaux supportaient une taxe de 5 % ; demain, c'est le régime de droit commun métropolitain qui devrait s'appliquer, avec ses taux de 9 %, 18 % ou 30 % sur les assurance de dommage les plus courantes (habitation, automobile ) qui constituent l'essentiel du marché local.
Pour éviter des ressauts trop importants, le présent amendement propose d'organiser une période d'entrée en vigueur progressive, en prévoyant d'appliquer, pendant cinq ans, un régime identique à celui de la Guyane, c'est-à-dire des taux réduit de moitié.
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