Déposé le 29 novembre 2013 par : Mme Dalloz.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le IV de l'article 212 bis, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué de la fraction des charges financières imputables aux financements du cycle de production et de stockage des produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine, visés à l'article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime, lorsque lesdits produits connaissent une obligation d'un vieillissement minimum réglementé par l'appellation, que les stocks de ces produits représentent en valeur au moins l'équivalent d'une année de chiffre d'affaires, et que les financements y afférents font l'objet d'engagements de garantie, ou de warrants douaniers ou de tout autre type de garanties réelles, avec ou sans dépossession »;
2° Après le IV de l'article 223 B bis, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué de la fraction des charges financières imputables aux financements du cycle de production et de stockage des produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine, visés à l'article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime, lorsque lesdits produits connaissent une obligation d'un vieillissement minimum réglementé par l'appellation, que les stocks de ces produits représentent en valeur au moins l'équivalent d'une année de chiffre d'affaires, et que les financements y afférents font l'objet d'engagements de garantie, ou de warrants douaniers ou de tout autre type de garanties réelles, avec ou sans dépossession ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 23 du projet de loi de finances prévoit un plafonnement général de déductibilité des intérêts d'emprunt égal à un pourcentage du montant des charges financières nettes égal à 85 % pour les exercices clos au 31 décembre 2012 et en 2013, puis ramené à 75 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
Néanmoins, certaines entreprises françaises qui sont soumises à une obligation de vieillissement de leurs produits, et donc de stockage, se retrouvent impactées par ce dispositif. Cet amendement vise à exempter de cette mesure les dites entreprises.
Afin de limiter l'impact de cette exemption, il est proposé de restreindre cette disposition à l'utilisation par l'entreprise de crédits de vieillissement avec garanties, afférents à des stocks de produits objets d'un vieillissement minimum réglementé par l'appellation et représentant au moins une année de chiffre d'affaires.
Cette disposition va contribuerin fine à soutenir les entreprises françaises qui fabriquent sur notre territoire des produits agroalimentaires de qualité et de renommée internationale.
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