Déposé le 26 novembre 2013 par : M. Goua, M. Emmanuelli.
Après l'alinéa 37 de cet article, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement des premières formations technologiques et professionnelles visées au II de l'article 1er de la loi du 71-578 du 16 juillet 1971 apprentissage, est fixée à 25% du produit de la taxe d'apprentissage ».
Dans le cadre de la réforme de la taxe d'apprentissage, cet amendement vise à définir par voie législative la part de la taxe d'apprentissage affectée aux premières formations technologiques et professionnelles, hors apprentissage.
Les lycées professionnels, les écoles de la deuxième chance, les grandes écoles et les universités, ainsi que de nombreux autres établissements, contribuent à proposer des formations de niveau intermédiaire dans les territoires. Ils constituent une solution complémentaire aux formations en apprentissage dans le combat contre le chômage des jeunes. Ils doivent par conséquent continuer à pouvoir être financé par la taxe d'apprentissage à un niveau qui ne remet pas leur pérennité en cause.
Le nouvel article L 6241-2 du code du travail définissant un minimum inscrit dans la loi pour la nouvelle fraction régionale de l'apprentissage, il est proposé de sanctuariser la part de la taxe d'apprentissage dédiée aux formations hors apprentissage en fixant son taux à 25% de la taxe. La part dédiée au financement de l'apprentissage répartie entre fraction régionale et quota dédiée aux CFA serait alors de 75%de de la taxe.
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