Amendement N° CF114 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2013

Déposé le 26 novembre 2013 par : Mme Sas, M. Alauzet.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 278 0 bis est complété par un H ainsi rédigé :

«  H. – Les transports publics urbains réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l'article 279 est complété par les mots : « à l'exclusion des transports publics urbains réguliers de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l'article 278 0 bis ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à appliquer aux transports publics de voyageurs du quotidien, c'est-à-dire les transports publics urbains, le taux dévolu aux produits de première nécessité.

En effet, le rôle essentiel des transports publics de voyageurs favorisant la mobilité de tous et luttant contre les exclusions n'est plus à démontrer. Il est donc primordial que les transports publics soient désormais considérés comme un service de première nécessité.

A l'inverse, une augmentation de 7 à 10 % du taux de TVA pèserait à hauteur de 300 M€ sur les autorités organisatrices de transport (AOT), compétentes en matière de politique tarifaire, dans l'hypothèse où elles ne répercuteraient pas cette hausse sur les prix des titres de transport.

Le Premier ministre a déclaré qu'aucune entreprise ne serait pénalisée par la hausse de la TVA du fait de la mise en place du crédit d'impôt compétitivité-emploi (CICE). En réalité, pour ce qui concerne les transports publics, ce crédit d'impôt sera versé aux entreprises délégataires alors que la hausse de TVA affectera, quant à elle, les AOT. Or, les contrats de délégation de service publique ne prévoient pas la rétrocession du CICE à l'AOT.

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