Déposé le 26 novembre 2013 par : M. Alauzet, Mme Sas.
I. Au I de l'article 1522 bis du Code Général des Impôts : 1° au premier alinéa, après les mots « en poids » remplacer le mot« ou » par le mot « et » ;
2° au deuxième alinéa, après les mots « l'imposition par », replacer les mots « un tarif » par les mots « un ou des tarifs » ;
3° rédiger ainsi le troisième alinéa :
« Les tarifs de la part incitative sont fixés chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ces tarifs peuvent être différents selon la nature de déchet ou le mode de collecte.
II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
III. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à rendre la TEOM comprenant une part variable plus opérationnelle, en rendant possibles les cumuls de quantification, pour permettre une quantification associant le volume et la levée par exemple, dispositif que choisissent beaucoup de collectivités ayant mis en place la redevance incitative. Et en rendant possibles plusieurs tarifs, en fonction notamment des modalités de collecte (en porte-à-porte ou en apport volontaire).
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