Déposé le 26 novembre 2013 par : M. Eckert.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1°. - Le IV de l'article 806 est ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés au I de l'article 990 I ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de l'assuré, à tout bénéficiaire qu'après avoir déclaré à l'administration des impôts le dénouement mentionné au I de l'article 1649 ter. »
2°. - Après l'article 1649bis C, il est inséré un article 1649 ter ainsi rédigé :
« Art. 1649ter. – I. Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 du code des assurances, ainsi que les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 223-10-2 du code de la mutualité et les organismes assimilés, établis en France déclarent la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie.
« II. Les entreprises, personnes morales, institutions et organismes mentionnés au I déclarent également chaque année au titre de ces contrats :
« a. pour les contrats d'assurance-vie non rachetables, s'ils sont souscrits depuis le 20 novembre 1991, le montant cumulé des primes versées entre le soixante-dixième anniversaire du souscripteur et le 1er janvier de l'année de la déclaration ;
« b. pour les autres contrats, quelle que soit leur date de souscription, le montant cumulé des primes versées au 1er janvier de l'année de la déclaration et la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, à la même date.
« III. Les déclarations prévues au I et II s'effectuent dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat et sous peine des sanctions prévues auVI bis de l'article 1736. »
3°. - La première phrase du premier alinéa de l'article 1649 AA est ainsi rédigée : « Lorsque des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, sont souscrits auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 1649ter qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des contrats ou placements concernés, la date d'effet et la durée de ces contrats ou placements, les opérations de remboursement et de versement des primes effectuées au cours de l'année précédente et, le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l'année de la déclaration. ».
4°. - Après le VI de l'article 1736 du même code, il est inséré un VI bisainsi rédigé :
« VI bis. Les infractions aux dispositions de l'article 1649ter sont passibles d'une amende de 1 500 € par absence de dépôt de déclaration et, dans la limite de 10 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative. ».
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016. Les contrats souscrits avant cette date et non dénoués à cette même date devront être déclarés conformément aux dispositions des I et III de l'article 1649ter au plus tard le 15 juin 2016. Les dispositions du II de ce même article leur sont applicables à compter du 1er janvier 2016.
Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Les moyens de l'administration fiscale pour connaître l'encours des contrats d'assurance-vie sont limités. En l'absence de versement de revenus, il n'existe aucun moyen de recoupement fondé sur des déclarations de tiers.
Afin de renforcer la capacité de contrôle de l'administration sur ce type de placement, il est proposé d'instituer de nouvelles obligations déclaratives à la charge de l'assureur ou du souscripteur, si le contrat est souscrit auprès d'un organisme établi hors de France.
Pour tenir compte du délai nécessaire à l'adaptation des systèmes d'information des entreprises concernées, cette obligation ne prendrait effet qu'au 1er janvier 2016.
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