Déposé le 26 novembre 2013 par : M. Eckert.
I.- A l'alinéa 8, après les mots :« fixe de 152 500 euros. », insérer les mots :« , les mots : « la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l'article 777 » sont remplacés par les mots : « 691 770 euros » " ;
II.- « La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à limiter l'effet d'aubaine lié à l'introduction d'un abattement de 20 % pour les contrats dont les parts transmises par bénéficiaires sont comprises entre 902 838 euros et 1 319 172 euros.
En effet, l'introduction de cet abattement rend la réforme plus favorable pour certains contrats de montant important que pour des contrats de montants plus faibles.
Pour corriger cet effet, il est proposé de réduire le seuil d'imposition au nouveau taux marginal du barème de 31,25 %, de 902 838 euros à 691 770 euros, afin d'imposer les bénéficiaires concernés à hauteur d'un montant équivalent à celui auquel ils auraient été assujettis, en application du droit en vigueur, pour la fraction de part imposable soumise au taux marginal de 25%.
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