Déposé le 26 novembre 2013 par : M. Eckert.
Le 5 bis de l'article 157 du code général des impôts est ainsi complété:
« 10% du montant de ces placements et les plus-values afférentes à ces placements ne bénéficient de cette exonération que pour un montant inférieur ou égal au double du montant de ces placements ; ».
Le présent amendement introduit une mesure « anti-abus » visant à plafonner le montant de plus-value retirée de la cession de titres non cotés logés dans un plan d'épargne en actions, qui bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu, à deux fois le montant du capital investi.
Cette disposition, qui constitue le pendant d'une mesure analogue introduite en loi de finances pour 1998 au titre des produits procurés par ces titres non cotés, permettrait de limiter les possibilités d'utilisation abusive de ce type de placement.
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